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Cour administrative d'appel de Paris

n° 21PA06647 · 23 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Paris, le 23 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Paris
Date23 juin 2022
Numéro21PA06647
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2119539/8 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2119539/8 du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu la décision n°2022/000051 du 24 mars 2022 rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".

3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".

4. La requête de M. A a été présentée sans le ministère d'un avocat.. Si M. A avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande a été rejetée le 24 mars 2022. L'intéressé n'a pas contesté ce rejet ni constitué avocat à ses frais. Or le litige dont M. A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Dès lors, la requête d'appel de M. A, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable.

7. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête d'appel de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 juin 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

21PA06647