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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 21TL02410 · 25 mars 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 25 mars 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date25 mars 2022
Numéro21TL02410
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme Q et K B, M. et Mme P et N J, M. M L et Mme G O, M. et Mme C et E H, M. R et Mme F D épouse I ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Avignon a délivré à la société civile immobilière Tenilor un permis de construire valant permis de démolir, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 2002151 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021 sous le n° 21MA02410 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02410 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. et Mme B et autres, représentés par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Avignon a délivré à la société civile immobilière Tenilor un permis de construire valant permis de démolir, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la société civile immobilière Tenilor et la commune de Villeneuve-lès-Avignon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, la société civile immobilière Tenilor, représentée par Me Raoul, indique qu'un permis de construire modificatif lui a été accordé.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2021, M. et Mme P et N J, M. M L et Mme G O, M. et Mme C et E H, M. R et Mme F D épouse I, représentés par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede et Associés, déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2021, la société civile immobilière Tenilor, représentée par Me Raoul, indique qu'elle accepte ce désistement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la société civile immobilière Tenilor, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Villeneuve-lès-Avignon, représentée par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens, Barnouin, Vrignaud, Mazars, Drimaracci, demande à la cour :

- de prendre acte de ce désistement ;

- de rejeter la requête de M. et Mme B ;

- de mettre à la charge de ceux-ci la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede et Associés, déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2022, la société civile immobilière Tenilor, représentée par Me Raoul, indique qu'elle accepte ce désistement et renonce à ces conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Villeneuve-lès-Avignon, représentée par représentée par la SELARL d'avocats Favre de Thierrens, Barnouin, Vrignaud, Mazars, Drimaracci, indique qu'elle accepte ce désistement et renonce à ces conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. et Mme B et autres est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Villeneuve-lès-Avignon, à la société civile immobilière Tenilor et au préfet du Gard.

Fait à Toulouse, le 25 mars 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

221TL02410