Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Promo G a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 12 août 2015 et du 7 février 2020 par lesquels le maire de Valras-Plage a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société Total concept pour la réalisation d'un groupe d'habitations de 37 logements sur un terrain situé boulevard l'Herminier.
Par une ordonnance n° 2005606 du 29 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 sous le n° 21MA02494 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02494 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Promo G, représentée par Me Fürstenheim, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 par lequel le maire de Valras-Plage a délivré un permis de construire à la société Total concept ainsi que le permis modificatif délivré le 7 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage et de la société Total concept une somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la commune de Valras-Plage, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Promo G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Promo G déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Promo G a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Valras-Plage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Promo G le versement d'une quelconque somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Promo G.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valras-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Promo G, à la commune de Valras-Plage et à la société Total concept.
Fait à Toulouse, le 21 juillet 2022.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL02494