justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 21TL02494 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 21 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date21 juillet 2022
Numéro21TL02494
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Promo G a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les arrêtés du 12 août 2015 et du 7 février 2020 par lesquels le maire de Valras-Plage a délivré un permis de construire et un permis modificatif à la société Total concept pour la réalisation d'un groupe d'habitations de 37 logements sur un terrain situé boulevard l'Herminier.

Par une ordonnance n° 2005606 du 29 avril 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 sous le n° 21MA02494 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02494 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la société Promo G, représentée par Me Fürstenheim, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 par lequel le maire de Valras-Plage a délivré un permis de construire à la société Total concept ainsi que le permis modificatif délivré le 7 février 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valras-Plage et de la société Total concept une somme de 1 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la commune de Valras-Plage, représentée par Me Bézard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Promo G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Promo G déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Promo G a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Valras-Plage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Promo G le versement d'une quelconque somme à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Promo G.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Valras-Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Promo G, à la commune de Valras-Plage et à la société Total concept.

Fait à Toulouse, le 21 juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL02494