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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 21TL03637 · 1 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 1 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date1 juin 2022
Numéro21TL03637
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F B épouse D, Mme G D épouse C, Mme E D et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle le maire de Mauguio a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 6 août 2012 à la société civile immobilière (SCI) Stella Marine et d'enjoindre au maire de Mauguio d'établir un constat de caducité du permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1904023 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021 sous le n° 21MA03637 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03637 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme G D épouse C, Mme E D et M. A D, représentés par Me Jonquet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 22 mai 2019 par laquelle le maire de Mauguio a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 6 août 2012 à la SCI Stella Marine ;

3°) d'enjoindre au maire de Mauguio d'établir un constat de caducité du permis de construire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio et de la SCI Stella Marine une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, les consorts D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2022, les consorts D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G D épouse C, Mme E D et M. A D, et à la commune de Mauguio.

Fait à Toulouse, le 1er juin 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL03637