Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, M. et Mme B déclarent se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'ASA de l'écoulement de la basse plaine de Narbonne présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : Les conclusions de l'ASA d'écoulement de la basse plaine de Narbonne présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B, à l'association syndicale autorisée du Raonel et à l'association syndicale autorisée d'écoulement de la basse plaine de Narbonne.
Copie pour information sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Aude.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2022.
La présidente de la 2ème chambre
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21TL04199