justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 21TL04767 · 30 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 30 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date30 août 2022
Numéro21TL04767
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2105601 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04767 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative de Toulouse sous le n°21TL04767, M. A fait appel ce jugement du 25 octobre 2021.

Par un courrier du 17 janvier 2022 dont il a été accusé réception le 18 janvier suivant, le greffe de la cour administrative d'appel de Marseille a invité M. A à former une demande d'aide juridictionnelle et présenter sa requête par ministère d'avocat dans un délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative.

2. D'autre part, l'article R. 811-7 du même code dispose : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () " .

3. Les courriers du 26 octobre 2021 de notification du jugement attaqué et du 17 janvier 2022 mentionnaient, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. M. A n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, après y avoir été invité.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 30 août 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°21TL04767