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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 21TL20811 · 8 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 8 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date8 avril 2022
Numéro21TL20811
Formationundefined
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d’une part, d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a abrogé son attestation de demande d’asile, d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2006437 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2021, M. B... demande à la cour d’annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) cours administratives d’appel (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la requête d’appel doit être présentée par ministère d’avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.

3. Compte-tenu de son objet, la requête susvisée n’entre dans aucun des cas de litige dispensés de ministère d’avocat mentionnés à l’article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle n’a pas été présentée par ministère d’avocat. La demande d’aide juridictionnelle du requérant a fait l’objet d’une décision de caducité prise le 30 septembre 2021. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Toulouse, le 8 avril 2022.

Le président de la cour,

Jean-François MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef