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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 21TL21893 · 20 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 20 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date20 avril 2022
Numéro21TL21893
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A D B épouse C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1906632 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021 sous le n° 21BX01893 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL21893 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par une lettre, enregistrée le 21 juillet 2021, Me Ducos-Mortreuil indique que Mme B est décédée.

Elle joint le certificat du décès en date du 18 avril 2021.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était déjà décédée dès la date à laquelle la requête a été enregistrée. Cette requête, qui était dépourvue d'objet dès l'enregistrement, est, par suite, manifestement irrecevable.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Ducos-Mortreuil.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 20 avril 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.