justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 21TL22425 · 24 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 24 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date24 mai 2022
Numéro21TL22425
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 juin 2020 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction de retour d'un an.

Par une ordonnance n° 2005650 du 25 mars 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021 sous le n°21BX02425 au greffe de la cour administrative de Bordeaux et ensuite sous le n°21TL22425 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires enregistrés le 10 décembre 2021, le 20 janvier 2022, le 21 février 2022 et le 17 mai 2022, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Les demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. A ont été rejetées par des décisions du 16 septembre 2021 et du 6 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel (), les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la requête d'appel de M. A, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 2021, devait être présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et qu'elles font donc obstacle à la volonté de M. A, rappelée dans son mémoire enregistré le 17 mai 2022, de présenter directement sa requête à la suite du rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. La lettre de notification de l'ordonnance rejetant comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. A comportait la mention selon laquelle la requête d'appel devait être présentée par un avocat. Au surplus, M. A a été invité, en vain, à régulariser sa requête par un courrier en date du 29 septembre 2021. La requête de M. A doit être rejetée comme entachée d'une irrégularité manifeste qui, en tout état de cause, n'a pas été régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 mai 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21TL22425