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Cour administrative d'appel de Toulouse

n° 21TL24640 · 9 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Toulouse, le 9 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Toulouse
Date9 juin 2022
Numéro21TL24640
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2106132 du 27 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 21BX04640 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL24640 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B A, représenté par Me Pougault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, M. A déclare se désister de sa demande principale et maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, M. A indique avoir obtenu satisfaction en cours d'instance et déclare ainsi se désister de sa demande visant à obtenir l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il doit donc être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camille Pougault et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 9 juin 2022.

Le président de la 1ère chambre,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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