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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 21VE00063 · 12 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 12 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date12 avril 2022
Numéro21VE00063
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2020, M. B, représenté par Me Schmid, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine en ce qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2001470 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2021, M. B, représenté par Me Schmid, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme d'un euro à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".

2. Il ressort des termes de la requête, présentée pour M. B que celle-ci était une requête sommaire et que le conseil du requérant avait annoncé son intention de produire un mémoire ampliatif sous quinzaine. Ce mémoire aurait dû parvenir à la juridiction dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la requête, en application des dispositions précitées. Aucun mémoire complémentaire n'a cependant été déposé au greffe du tribunal. Par un jugement motivé, le tribunal a écarté la requête au motif que M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2019 du préfet des Hauts-de-Seine.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 12 avril 2022.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,