Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2003336 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, Mme B C demande à la cour d'annuler ce jugement et d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, Mme B C déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, en raison de la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 31 janvier 2022.
Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement d'instance de Mme B C est pur et simple. Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 30 juin 2022.
Le président de la 3ème chambre,
Patrick Bresse
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,