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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 21VE00658 · 9 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 9 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date9 juin 2022
Numéro21VE00658
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2002435 du 27 mai 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité de l'arrêté contesté

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas enregistré sa demande de réexamen en méconnaissance des articles L. 723-15 et L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'empêchant ainsi de soumettre à l'Office de protection des réfugiés et des apatrides des éléments nouveaux ;

- il est entaché d'une erreur de droit et méconnait l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa demande était fondée sur ces dispositions et non pas sur celles de l'article R. 743-1 du même code ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. B A, ressortissant malien né le 13 décembre 1986 à Kayes, qui a déclaré être entré en France le 7 août 2018, a sollicité en septembre 2018 son admission au séjour au titre de l'asile politique. Cette demande a été rejetée par une décision en date du 3 avril 2019 de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 13 novembre 2019. Par arrêté du 13 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du 27 mai 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

3. M. A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit. Toutefois, M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge qui a retenu que, d'une part, il ressort des informations de la base de données " TelemOfpra " dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions du III de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA des 3 avril et 13 novembre 2019 de rejet de sa demande d'asile lui ont été notifiées les 18 avril 2019 et 22 novembre 2019, soit antérieurement à la date de l'arrêté litigieux du 13 février 2020 et, d'autre part, que M. A ne démontre pas avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, M. A se trouvait, à la date de l'arrêté attaqué, dans la situation où le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement considérer qu'il ne pouvait plus prétendre au renouvellement de l'attestation prévue à l'article R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il pouvait, en conséquence, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 2. à 6. du jugement entrepris.

4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 7. du jugement entrepris.

5. M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il produit en appel un courrier en date du 28 décembre 2019 de M. A C qui mentionne que " des agents sont venus à ta recherche dans ta famille mais ils n'ont pas eu de suite, je te conseille de ne pas retourner au pays parce que tu es recherché partout () ". Toutefois, ce seul document est insuffisamment précis et circonstancié pour remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge qui a retenu, notamment, que si l'intéressé soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays où les " castes nobles de son village natal " l'accusent d'avoir fomenté une révolte d'esclaves, d'une part, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 3 avril 2019 de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 novembre 2019 et, d'autre part, il ne démontre pas la réalité et l'actualité des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 9 juin 2022.

Le Conseiller d'État,

Président de la cour administrative d'appel de Versailles

T. OLSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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