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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 21VE00680 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 6 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date6 septembre 2022
Numéro21VE00680
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge de son obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et majorations mises à la charge de son foyer fiscal au titre de 2008 et 2009, et, d'autre part, la décharge des contributions sociales auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des mêmes années.

Par un jugement nos 1508100, 1604758 du 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Versailles, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Par un arrêt n° 18VE00369 du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales.

Par une décision n° 434891 du 8 mars 2021, le Conseil d'État, saisi d'un pourvoi de Mme B, a annulé l'arrêt du 25 juillet 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 11 août 2021, Mme B, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, avocats au Conseil d'État et à la cour de Cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1508100, 1604758 du 22 décembre 2017 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de ces contributions sociales ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 8 septembre 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2022, Mme B, qui a obtenu la décharge des contributions sociales en litige, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de ces contributions.

Par un mémoire, enregistré le 27 juillet 2022, le ministre chargé des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B et s'en remet à la sagesse de la cour sur les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. ".

Sur les conclusions aux fins de décharge des contributions sociales en litige :

2. Par une décision du 14 décembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne a accordé à Mme B la décharge des contributions sociales en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces contributions sont devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la décharge des contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009.

Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1 SCAD).

Fait à Versailles, le 6 septembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

L. Besson-Ledey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,