Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 17 février 2021, M. B A, représenté par Me Maillet, doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2102164 du 2 mars 2021, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 M. A demande à la cour de pouvoir être assisté d'un avocat et d'annuler ce jugement.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 19 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé portant notification du jugement attaqué a été notifié à M. A le 3 mars 2021. Le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date, la décision mentionnant le délai d'appel d'un mois. La requête d'appel a été enregistrée le 19 avril 2021 au greffe du tribunal, alors que la requérante justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. La demande d'aide juridictionnelle a cependant été enregistrée le 16 avril 2021, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dés lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,