justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Versailles

n° 21VE01508 · 22 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 22 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date22 septembre 2022
Numéro21VE01508
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 4 juillet 2019 par lequel le préfet des Hauts de Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an assortie d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1909608 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. B, représenté par Me Ntsama, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° d'annuler l'arrêt contesté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d'identité sous astreinte de 150 euro à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4° d'enjoindre au préfet ou à toute autre autorité compétente, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

5° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, en date du 8 septembre 2022, M. B s'est désisté purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts de Seine.

Fait à Versailles, le 22 septembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

P. BEAUJARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,