justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Versailles

n° 21VE02257 · 19 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 19 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date19 mai 2022
Numéro21VE02257
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106786 en date du 23 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. B demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 février 2022.

Par lettre adressée le 7 mars 2022, notifiée le 9 mars 2022, Me Feuillee-Kendall, avocate désignée par le bureau d'aide pour défendre les intérêts de M. B, a été mise en demeure de régulariser la requête de son client dans le délai d'un mois.

Par lettre adressée le 11 avril 2022, dont le pli de notification a été retourné à la cour le 2 mai 2022 avec la mention " pli avisé - non réclamé ", M. B a été informé de la carence de son avocate et invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en se rapprochant du bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter ou en choisissant un autre mandataire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".

3. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par une décision en date du 2 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Feuillee-Kendall pour le représenter. Me Feuille-Kendall a été mise en demeure de régulariser la requête susvisée, par la production d'un mémoire, par un courrier du 7 mars 2022 régulièrement notifié le 9 mars 2022. A ce jour, Me Feuille-Kendall n'a pas produit d'observations. Par un courrier en date du 11 avril 2022, présenté le 12 avril 2022, à l'adresse indiquée par M. B et dont le pli de notification est retourné à la cour le 2 mai 2022 avec la mention " pli avisé - non réclamé ", le greffe a informé M. B de la carence de son avocate et l'a invité à saisir le bureau d'aide juridictionnelle aux fins de désignation d'un autre avocat pour le représenter dans un délai d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un autre avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Versailles, le 19 mai 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

Corinne Signerin Icre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,