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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 21VE02724 · 12 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 12 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date12 avril 2022
Numéro21VE02724
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, Mme B A a demandé au

tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2105820 du 16 juillet 2021, la président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, Mme A, demande à la Cour :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser " ;

3. Mme A conteste la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance motivée, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande au motif que la requête n'était pas accompagnée de la décision attaquée ni de la preuve du dépôt

de sa demande auprès de l'administration. Une demande de régularisation lui a été adressée par courrier présenté le 6 mai 2021 à l'adresse indiquée par la requérante. Mme A n'a pas justifié de l'impossibilité de produire cette décision ou la preuve du dépôt

de sa demande auprès de l'administration. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 12 avril 2022.

Le président de la 4ème chambre,

S. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,