Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2020, M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'annuler la décision d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule en date du 25 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur suite à son recours gracieux du 31 juillet 2019.
Par une ordonnance n° 2006359 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021, M. B, représenté par
Me Callon, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° d'annuler la décision d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule en date du 25 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur suite à son recours gracieux du 31 juillet 2019 ;
3° d'enjoindre à l'Etat de supprimer l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
3. M. B conteste la décision d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule en date du 25 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur suite à son recours gracieux du 31 juillet 2019. Par une ordonnance motivée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande au motif que, comme le fait valoir le ministre, il ressort de la situation administrative du véhicule du requérant que l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation a été retirée. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions en litige ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Sa demande ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation de son véhicule en date du 25 juillet 2019, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur suite à son recours gracieux du 31 juillet 2019.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 26 avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,