Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, Mme B A, représentée par Me Gueye, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 8 novembre 2018 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Par un jugement n° 1914649 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 Mme A, représentée par Me Babin demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3° à titre principal, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai maximum d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable en l'espèce : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé portant notification de la décision accordant à Mme A, le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle a été retourné au Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, indiquant la date du 15 octobre 2021. Le délai de recours contentieux d'un mois a bien été mentionné dans la lettre de notification de la décision du tribunal administratif. La requête d'appel a été enregistrée le 26 novembre 2021 au greffe de la cour soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel d'un mois. Dès lors, la requête d'appel est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 5 avril 2022.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,