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Cour administrative d'appel de Versailles

n° 21VE03212 · 29 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 29 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date29 juin 2022
Numéro21VE03212
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et en tout état de cause de la munir pendant ce temps d'une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2012167 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, Mme B, représentée par Me Walther, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte par jour de retard ;

4°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 juin 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Le désistement d'instance de Mme B est pur et simple. Il résulte de ce qui précède que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Versailles, le 29 juin 2022.

Le président de la 6ème chambre,

Paul-Louis Albertini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,