justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Versailles

n° 21VE03306 · 28 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Versailles, le 28 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Versailles
Date28 juillet 2022
Numéro21VE03306
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par une ordonnance n° 2109258 du 8 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2021, M. B, représenté par Me Bamba, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Et aux termes du dernier alinéa du même article :

" () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ".

3. Ainsi que l'a relevé la première juge, il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance de M. B qui a été transmise au moyen de l'application électronique Télérecours citoyens ne comportait ni la mention de l'adresse de l'intéressé, ni la copie de la décision attaquée en méconnaissance, respectivement, des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et qu'il n'a pas régularisé sa demande nonobstant l'invitation à régulariser qui lui a été adressé en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative. Si M. B indique en appel qu'il justifie de son adresse exacte, il ne conteste pas que sa demande de première instance ne comportait pas la mention de cette adresse ni la copie de la décision attaquée sans qu'il fasse état de circonstances de nature à justifier d'une impossibilité de produire l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise. Par suite, c'est à bon droit que la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance attaquée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Versailles, le 28 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

Patrick Bresse

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,