justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX00200 · 19 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 19 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date19 septembre 2022
Numéro22BX00200
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

L'association défense naturelle entre deux mers et M. A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 21 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Créonnais a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 2003592 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, l'association défense naturelle entre deux mers et M. A, représentés par Me Manetti, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Créonnais a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Créonnais la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la communauté de communes du Créonnais, représentée par Me Clerc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, l'association défense naturelle entre deux mers et M. A, représentés par Me Manetti, déclarent se désister de l'instance et de l'action.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, la communauté de communes du Créonnais, représentée par Me Clerc, déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".

2. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, l'association défense naturelle entre deux mers et M. A déclarent se désister de leur requête tendant à l'annulation du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Créonnais du 21 janvier 2020 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes du Créonnais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association défense naturelle entre deux mers et de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Créonnais tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association défense naturelle entre deux mers, à M. A et à la communauté de communes du Créonnais.

Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2022.

La présidente

Marianne HardyLa République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.