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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX00347 · 19 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 19 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date19 avril 2022
Numéro22BX00347
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2103182 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a prononcé le non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. B doit être regardé comme faisant appel de ce jugement du 31 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. La requête déposée par M. B n'est constituée que d'une copie du jugement attaqué accompagné de pièces. Cette demande ne comporte aucun mémoire exposant des faits, des moyens et des conclusions soumis au juge. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 19 avril 2022.

La Présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

Brigitte PHÉMOLANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.