Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 juin 2019 du jury d'examen du master 1 " droit de la santé " de l'université de Bordeaux prononçant son ajournement, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision ainsi que les décisions du 22 juin 2019 refusant sa réinscription en master 1 et son inscription en master 2 " droit de la santé ".
Par un jugement n°2003673 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme A, représentée par Me Sautereau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions de refus d'inscription en master 1 et en master 2 ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Bordeaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en appel.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, l'université de Bordeaux, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, Mme A, représentée par Me Sautereau, déclare se désister de l'instance et de l'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2022, Mme A a déclaré se désister de l'instance et de l'action. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de l'université de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Bordeaux.
Fait à Bordeaux le 19 avril 2022.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22BX00427