Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser à titre de provision une somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à laquelle il peut prétendre à raison de son affectation depuis le 1er septembre 2018 au service territorial éducatif de milieu ouvert et d'insertion de Mamoudzou.
Par une ordonnance n° 2104996 du 26 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Mayotte du 26 janvier 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, somme à parfaire au jour de l'audience, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente demande, capitalisés à chaque terme échu, au titre de la NBI ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ".
2. M. B a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 31 mars 2022. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à au ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 8 août 2022.
Le juge d'appel des référés,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.