Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime lors de son affectation au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV).
Par un jugement n° 1902364 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, M. B représenté par Cabinet Osten demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de condamner le rectorat de Mayotte au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge du rectorat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 811-1, R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire lorsque le montant des indemnités demandées au principal devant le tribunal administratif n'excède pas 10 000 euros. Le litige dont a été saisi le tribunal administratif de Mayotte tend à la condamnation d'une somme d'un montant de 10 000 euros. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement.
3. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 20 avril 2022.
La Présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Brigitte PHÉMOLANT
N°22BX00616