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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX00772 · 15 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date15 avril 2022
Numéro22BX00772
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif de Mayotte la rectification de l'acte de naissance de son fils A D.

Par une ordonnance n° 2104905 du 1er février 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. B fait appel de cette ordonnance devant la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. En premier lieu, l'article 34-1 du code civil dispose : " Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ". Aux termes de l'article 99 du même code : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. / Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé ".

3. Ainsi, et comme l'a estimé à bon droit le premier juge les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Bordeaux, le 15 avril 202La Présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

Brigitte PHÉMOLANT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22BX0077