justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX00841 · 15 avril 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 15 avril 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date15 avril 2022
Numéro22BX00841
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de la décision du tribunal d'instance de Kawéni lui refusant la nationalité française.

Par une ordonnance n° 2104702 du 1er février 2022, le président du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de M. B comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, M. B fait appel de cette ordonnance devant la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31-3 du même code : " Lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le ministre de la justice, qui décide s'il y a lieu de procéder à cette délivrance ".

3. La juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de l'état des personnes et des actes d'état civil. Ainsi, et comme l'a estimé à bon droit le premier juge les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 15 avril 202La Présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

Brigitte PHÉMOLANT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22BX00841