Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, la société Parc éolien de Breuillac, représentée par Me Gelas, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé la modification de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2019 autorisant la société à exploiter un parc éolien composé de cinq éoliennes sur le territoire de la commune de Val du Mignon ;
2°) de lui donner acte des modifications portées à la connaissance du préfet et d'assortir l'autorisation des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou de la renvoyer devant le préfet afin qu'il fixe, s'il y a lieu, les prescriptions techniques dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de donner acte des modifications sollicitées et de fixer, s'il y a lieu, les prescriptions techniques dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision sur le porter à connaissance sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) en toutes hypothèses, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, la société Parc éolien de Breuillac déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. La société Parc éolien de Breuillac a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc éolien de Breuillac.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien de Breuillac et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 24 mai 2022.
La présidente,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.