Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arreté du préfet de la Guadeloupe en date du 10 décembre 2020 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et prononçant une mesure de surveillance avec obligation de pointage et assignation à résidence.
Par un jugement du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cet arrêté préfectoral.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de titre de séjour a été pris sans examen réel et sérieux de la situation de M. A en méconnaissance des dispositions de l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé et malgré la présence de sa mère le refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2.Il ressort des pièces du dossier que le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe a été notifié au préfet de la Guadeloupe via l'application Télérecours, le 21 janvier 2022, ainsi qu'en atteste l'accusé de lecture de ce jugement. Le délai d'appel, fixé à deux mois dans le courrier de notification du jugement adressé par le tribunal administratif, courait donc à compter de cette date. Or la requête d'appel du préfet de la Guadeloupe n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 25 mars 2022 soit après l'expiration de ce délai. Par suite la requête du préfet de la Guadeloupe est tardive et doit donc être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 26 juillet 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 22BX00963