Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'académie de la Guadeloupe à lui verser une somme de 80 millions d'euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'un harcèlement moral.
Par un jugement n°2000203 du 3 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, M. A, représenté par Me Massengo-Lacavé, demande à la cour :
1°) d'infirmer ce jugement ;
2°) de condamner l'académie de la Guadeloupe à lui verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral qu'il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l'académie de la Guadeloupe la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 17 mai 2022, M. A indique à la cour qu'il n'entend pas faire appel du jugement du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;()".
2. Par un courrier enregistré le 17 mai 2022, M. A précise qu'il a demandé à son avocat " d'annuler la requête " et qu'il n'entend pas faire appel de la décision du tribunal administratif. M. A doit ainsi être regardé comme ayant entendu se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 24 juin 2022.
La présidente
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.