Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B, M. D B, M. E B et Mme F B épouse C ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le préfet des Landes a déclaré d'utilité publique au bénéfice de la commune de Dax la dérivation des eaux souterraines par cette collectivité et l'instauration de périmètres de protection autour des captages dits P3S et F6S, a instauré des servitudes particulières sur les terrains inclus dans ces périmètres de protection, et a autorisé la commune à prélever les eaux de ces deux captages pour la destiner à la consommation humaine.
Par un jugement n° 1902262 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 11 juin 2019.
Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 22BX01294 du 15 juin 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Pau jusqu'à ce que la cour se prononce au fond sur la requête n° 22BX01288.
Par une demande réceptionnée le 16 juin 2022, la commune de Dax demande à la cour de rectifier une erreur matérielle contenue dans cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président () de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ".
2. La décision du président de la 7ème chambre n° 22BX01294 du 15 juin 2022 comporte une erreur matérielle affectant la rédaction de son point 5. Celui-ci comprend ainsi le passage suivant : " () le moyen tiré de ce que le tribunal administratif, en retenant une insuffisance de l'information suffisante des conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération du 25 juillet 2007 précité, est sérieux () ", au lieu des termes qui suivent : " () le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a retenu à tort l'insuffisance de l'information des conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération du 25 juillet 2007 précité, est sérieux () ".
3. Cette erreur matérielle n'étant pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il y a lieu dans ces conditions de la rectifier selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative, en remplaçant au point 5 de l'arrêt n° 22BX01294, le passage commençant par " le moyen tiré de ce que le tribunal administratif " et s'achevant par les termes " est sérieux " par les termes qui suivent : " le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a retenu à tort l'insuffisance de l'information des conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération du 25 juillet 2007 précité, est sérieux ".
ORDONNE :
Article 1er : Au point 5 de la décision n° 22BX01294 du 15 juin 2022, le passage commençant par " le moyen tiré de ce que le tribunal administratif " et s'achevant par les termes " est sérieux " est remplacé par les termes qui suivent : " le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a retenu à tort l'insuffisance de l'information des conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération du 25 juillet 2007 précité, est sérieux ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dax, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A B, à M. D B, à M. E B et à Mme F B épouse C.
Fait à Bordeaux, le 24 juin 2022.
Luc DEREPAS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.