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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX01417 · 4 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 4 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date4 août 2022
Numéro22BX01417
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner une expertise médicale et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité de 34 362,25 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait d'un accident médical non fautif survenu lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en juillet 2015.

Par un jugement n° 2000373 du 22 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. B, représenté par M. C, demande " au tribunal administratif de Bordeaux " :

1°) d'ordonner une expertise médicale ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité de 34 362,25 euros;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ne se prononce pas sur l'utilisation par le chirurgien, lors de l'angioplastie qu'il a subie, d'un cathéter-guide, lequel permet de cibler de manière extrêmement précise la lésion ; une nouvelle expertise s'avère donc utile pour décrire les circonstances exactes de l'intervention ;

- il a droit à être indemnisé de ses préjudices au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique dès lors que la durée de son arrêt de travail en lien avec l'accident médical a été supérieure à six mois ;

- ses préjudices, qui se caractérisent par un déficit fonctionnel temporaire total, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I, des souffrances endurées, des dépenses de santé futures, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d'agrément et un préjudice professionnel, peuvent être évalués à la somme de 34 362,25 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). "

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). "

3. La requête produite devant la cour par M. B est la reproduction exacte de celle de première instance. Elle ne comporte ni conclusion, ni moyen d'appel. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Fait à Bordeaux, le 4 août 202La présidente-assesseure de la 2ème chambre,

Anne Meyer

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.