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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX01487 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 1 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date1 juillet 2022
Numéro22BX01487
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2005138 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 21BX04199, Mme B représentée par Me Bories a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la décision du préfet de la Haute-Garonne. Par décision du 5 avril 2022, la cour a rejeté cet appel.

Par une requête enregistrée sous le n°22BX01487, en date du 29 mai 2022 et une pièce complémentaire déposée le 31 mai suivant, Mme B saisit à nouveau la cour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. " et aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ".

2. La demande de Mme B est dirigée contre un arrêt rendu sur sa requête par la cour administrative d'appel de Bordeaux et relève du seul pourvoi en cassation. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B.

Fait à Bordeaux, le 1er juillet 202Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

Luc DEREPAS

N°22BX01487