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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX01526 · 2 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 2 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date2 juin 2022
Numéro22BX01526
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A C a demandé au tribunal des pensions de Bordeaux d'annuler la décision du 3 mai 2015 par laquelle la ministre des années a refusé de renouveler le versement de son indemnité de soins à compter du 1er février 2017.

Par un jugement n° 1905583 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, auquel l'affaire a été transmise en application de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le numéro 21BX03346, M. A C a fait appel de ce jugement devant la cour.

La cour a, par ordonnance du 4 avril 2022, rejeté la demande de M. A C en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. " et aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ".

2. La demande de M. A C est dirigée contre une ordonnance rendue sur sa requête par la cour administrative d'appel de Bordeaux et relève du seul pourvoi en cassation. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A C est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à M. B A C.

Fait à Bordeaux, le 2 juin 202La Première vice-présidente

Présidente par intérim

de la cour administrative d'appel

de Bordeaux,

Catherine GIRAULT

N°22BX01526