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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX01587 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 5 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date5 juillet 2022
Numéro22BX01587
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet de la Martinique l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et lui a interdit tout retour sur le territoire pour une durée de deux ans, ensemble l'arrêté du 12 avril 2022 prononçant son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n° 2200251 du 25 avril 2022, la magistrate désignée au tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. B.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B saisit la cour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".

2. La lettre du 26 avril 2022 notifiant à M. B le jugement n° 2200251 mentionnait l'information selon laquelle la contestation de cette décision devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

Luc DEREPAS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.