Vu la procédure suivante :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 18 août 2021 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la nationalité française.
Par requête enregistrée le 2 juin 2022 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme A représentée par Me Mankou-Nguila fait appel de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel () est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 221-7 du code de justice administrative, le litige dont Mme A a saisi la cour relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Toulouse. Il y a lieu de lui transmettre la requête.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la cour administrative d'appel de Toulouse et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 5 juillet 202Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
22BX01601