Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D, M. B D et M. C D ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer le dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 à raison du terrain dont ils sont propriétaires sur la commune de Saint-Paul.
Par un jugement n°2000189 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022 les consort D, représentés par Me Alquier demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler partiellement l'avis de taxe foncière 2019 et de les décharger de l'imposition à hauteur de 30 822 euros de sorte à ramener la taxe foncière à sa valeur 2018 soit 2 415 euros ;
3°) de mettre à la charge des services fiscaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; ".
3. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande tendant à la décharge d'une taxe foncière, qui est au nombre des impôts locaux visés par ces dispositions. Le Conseil d'État est seul compétent pour connaître de la contestation de ce jugement.
4. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête des consorts D au Conseil d'État.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée des consorts D est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme A D, à M. B D et à M. C D.
Fait à Bordeaux, le 31 août 2022.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
N°22BX01724