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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX01850 · 21 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 21 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date21 juillet 2022
Numéro22BX01850
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète des Deux-Sèvres a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales repris par l'article L.554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2022 du maire de la commune de Pas de Jeu interdisant la circulation des véhicules dont le poids est supérieur à 3,5 tonnes sur la route départementale n° 759 dans l'agglomération de la commune jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.

Par une ordonnance n° 2201405 du 1er juillet 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la commune de Pas de Jeu, représentée par Me Verger demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 1er juillet ;

2°) de rejeter la demande de suspension présentée par l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".

2. Aux termes de l'article L.554-3 du code de justice administrative : " La demande de suspension présentée par le représentant de l'État à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après:/ Art. L. 2131-6, al. 5 - Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'État dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'État ou un conseiller d'État délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Le litige dont la cour a été saisie est relatif à la suspension d'un arrêté de nature à compromettre l'exercice de la liberté d'aller et venir et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. L'appel de l'ordonnance attaquée relève, par suite, du Conseil d'Etat.

4. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la commune de Pas de Jeu au Conseil d'État.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la commune de Pas de Jeu est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à la commune de Pas de Jeu.

Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022.

Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

Luc DEREPAS