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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX01856 · 6 septembre 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 6 septembre 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date6 septembre 2022
Numéro22BX01856
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble l'arrêté du 1er décembre 2020 prononçant à son encontre une assignation à résidence dans le département de la Guadeloupe pour une durée de trente jours.

Par un jugement n°2001158 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21BX04344, le préfet de la Guadeloupe a demandé à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par arrêt du 7 avril 2022, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe et rejeté la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions en appel relatives au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n°22BX01856, Mme A représentée par Me Djimi demande à la cour :

1°) de se prononcer sur l'omission à statuer relative à l'arrêté préfectoral du 14 mai 2019 ;

2°) de prononcer l'illégalité des arrêtés des 14 mai 2019 et 1er décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de remettre à Mme A une carte de séjour portant ma mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. " et aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. ".

2. La demande de Mme A est dirigée contre un arrêt rendu sur sa requête par la cour administrative d'appel de Bordeaux et relève du seul pourvoi en cassation. Il y a lieu, en application de l'article R. 351-2 précité du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d'Etat.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B A.

Fait à Bordeaux, le 6 septembre 202Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,

Luc DEREPAS

N°22BX01856