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Cour administrative d'appel de Bordeaux

n° 22BX01898 · 11 août 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 11 août 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Bordeaux
Date11 août 2022
Numéro22BX01898
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours se rapportant aux " Contentieux administratifs, recours pour excès de pouvoir au cours d'actes administratifs, incidents sur l'identification, demandes de réparation pour voie de faits illégale, et pour irrégularités concernant la création d'établissements Siret, le recouvrement abusif de cotisations sur salaires et d'aides à 1'emploi suivies de la radiation du compte employeur de l'entreprise, la mise à l'écart des licences professionnelles et des moyens de subsistance, la clôture des comptes bancaires et carences administratives ".

Par une ordonnance n°1906294 du 22 janvier 2020, le président de la 3ème chambre, du tribunal administratif de Bordeaux a, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2020 sous le n° 20BX01356, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca a fait appel de cette ordonnance devant la cour. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, et son recours a également été rejeté. Une ordonnance de rejet de son appel a été rendue le 19 août 2020, en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en l'absence d'avocat.

Par une nouvelle requête enregistrée le 10 décembre 2021 sous le n°21BX04494, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, a de nouveau saisi la cour. Sa requête a été rejetée par une ordonnance du 13 juillet 2022 comme irrecevable faute de désigner la décision attaquée.

Par une troisième requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, déclare former opposition à l'ordonnance de 13 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".

2. Si Mme Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, a entendu expressément faire " opposition " à l'ordonnance du 13 juillet 2022, il résulte de l'article R. 831-6 du code de justice administrative que " Les décisions des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne sont pas susceptibles d'opposition. " Par suite, sa contestation doit être regardée comme un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l'association Flamenca, est transmis au Conseil d'État.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État et à Mme Marie-Laure Nouqueret, présidente de l'association Flamenca.

Fait à Bordeaux, le 11 août 2022.

Pour le président de la cour administrative d'appel empêché,

La première vice-présidente,

Catherine GIRAULT

N°22BX01898