Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet, née de l'absence de réponse à son recours formé le 15 décembre 2020, pour obtenir l'abrogation de son brevet de pension en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32 %, d'enjoindre à la ministre des armées de recalculer sa pension en prenant en compte la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux réglementaire maximum de 32 %, et de condamner l'Etat à lui allouer une indemnité de 138 084 euros, arrêtée au 31 décembre 2020, à actualiser, ainsi qu'une rente mensuelle de 414 euros au titre des préjudices futurs.
Par un jugement n° 2101313 du 24 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 8 août 2022, M. A, représenté par Me Laplagne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, née de l'absence de réponse à son recours formé le 15 décembre 2020 pour obtenir l'abrogation de son brevet de pension ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 140 720 euros, arrêtée au 30 juin 2022, à actualiser, en équivalence de l'indemnisation de ses préjudices, liée à la faute du Ministère des armées ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une rente d'un montant mensuel de 414 euros, à compter de la décision à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : " 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ".
3. Le litige dont a été saisie la cour concerne l'abrogation d'un titre de pension et la liquidation d'une nouvelle pension en raison du défaut de prise en compte de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat au taux maximum de 32 %. En application des dispositions rappelées au point 2, le jugement attaqué est insusceptible d'appel. Il y a lieu, dès lors, de regarder la requête comme constituant un pourvoi en cassation et de la transmettre au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au Conseil d'État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. B A, à la caisse des dépôts et consignations de Bordeaux et au ministre des armées.
Fait à Bordeaux, le 17 août 2022.
Pour le président de la cour administrative d'appel empêché,
La première vice-présidente,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°22BX02039