Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 1er août 2022 à la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme A B conteste la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que son fils soit affecté hors secteur scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. La requête présentée par Mme B, qui n'est pas dirigée contre une décision juridictionnelle de première instance, n'a pas le caractère d'une requête d'appel mais constitue une demande de première instance, qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a donc lieu de la renvoyer à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2022.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc Derepas
21BX03826