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Cour administrative d'appel de Douai

n° 22DA00186 · 28 juin 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 28 juin 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date28 juin 2022
Numéro22DA00186
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n° 2103101 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. D représenté par Me Romain Leandri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il présente toutes les garanties de représentation requises ;

- la décision portant interdiction de retour est illégale dès lors que le refus de délai est illégal ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la présence de membres de sa famille en France et de l'exécution d'un contrat de travail.

Par une décision du 1er décembre 2021 la présidente de la cour a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

2. M. A D, ressortissant algérien né le 23 octobre 1986, est entré en France en mai 2015 selon ses déclarations. Le 17 mai 2021, il a sollicité un titre de séjour salarié. Il relève appel du jugement 6 janvier 2022, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans.

3. M. D reprend, sans critique utile du jugement et dans des termes strictement similaires, ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et les moyens d'exception d'illégalité et d'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne produit aucune nouvelle pièce. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Douai, le 28 juin 2022.

La présidente-assesseure de la 2ème chambre

Signé : A. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

Anne-Sophie Villette

N°22DA00186