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Cour administrative d'appel de Douai

n° 22DA00221 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 7 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date7 juillet 2022
Numéro22DA00221
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière et de condamner l'Etat à lui verser un rappel de traitement d'un montant de 14 872,49 euros. Elle demandait également qu'il soit enjoint sous astreinte au ministre de la justice de procéder à un réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 1902984 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2022, Mme C, représentée par Me Emmanuelle Bourdon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision implicite du 23 juin 2019 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 872,49 euros à titre de rappel de traitement ;

4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle aurait dû être nommée greffier à compter du 7 septembre 2015 ;

- elle devrait donc être au neuvième échelon et non au sixième ;

- elle a ainsi été privée d'une chance de préparer le concours de greffier principal et d'envisager un poste de greffier fonctionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ;

- le décret n° 2015-1275 du 13 octobre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ( ) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".

2. Mme C, qui était alors adjointe administrative de deuxième classe, a réussi l'examen professionnel pour l'accès au corps des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2015. Par une décision du 5 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice, a toutefois refusé sa nomination dans ce corps au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de neuf années de services publics exigée par l'article 6 du décret du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires. Cette décision a été annulée par un jugement du 7 février 2017 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt du 28 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Douai. Mme C a alors été installée dans les fonctions de greffière à compter du 27 novembre 2017. Par courrier du 23 avril 2019 reçu le même jour, elle a sollicité de la ministre de la justice qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2015 et le versement des rémunérations correspondantes. Par un jugement du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête aux fins d'annulation du refus implicite opposé à ces demandes. Mme C relève appel de ce jugement.

3. Par arrêté du 17 novembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme C dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 27 novembre 2017. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cette décision a été régulièrement notifiée à l'intéressée, le 22 décembre 2017. Aucun recours n'ayant été formé contre cette décision dans le délai de recours, celle-ci est devenue définitive et l'appelante ne peut plus exciper de son illégalité, à supposer qu'elle ait entendu soulever un tel moyen. Par suite, la carrière de l'intéressée en tant que greffier des services judiciaires ne peut pas être reconstituée à compter d'une date antérieure à celle de sa nomination le 27 novembre 2017. Au demeurant, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 février 2017, qui avait annulé le refus de la nommer comme greffier, enjoignait seulement à la garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'imposait donc pas, à la garde des sceaux, ministre de la justice, de la titulariser dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er septembre 2015, comme elle le souhaitait. Mme B n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite de reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2015.

4. Le rappel de traitement demandé par Mme B résultant de la reconstitution de carrière sollicitée, ses conclusions purement pécuniaires ne peuvent également qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation. Enfin, si Mme B soutient pour la première fois en cause d'appel que ce reclassement ne lui a pas permis de préparer le concours de greffier principal et d'envisager un poste de greffier fonctionnel, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait été effectivement privée d'une chance sérieuse d'être nommée dans de telles fonctions. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dénuée de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions citées au point 1, y compris en ses conclusions d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Douai, le 7 juillet 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,

C. Huls-Carlier