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Cour administrative d'appel de Douai

n° 22DA00375 · 20 mai 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 20 mai 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date20 mai 2022
Numéro22DA00375
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 2200379 du 28 janvier 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2022, M. A, représenté par Me Michel Lokamba Omba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'auteure de l'arrêté, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 30 septembre 2021 signé par le préfet et régulièrement publié.

3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entendu le 17 janvier 2022, a pu présenter en temps utile des observations circonstanciées sur sa situation. En tout état de cause, il n'invoque aucune information de nature à affecter le sens des décisions qu'il n'aurait pas pu communiquer préalablement à la préfecture. L'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a ainsi pas été violé.

4. Le requérant, né en 1969, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où résident sa mère et un frère. Il a déclaré être entré en France en 2013. Cette entrée était irrégulière. Nonobstant le rejet de sa demande d'asile par quatre décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, dont la dernière notifiée en septembre 2019, et une obligation de quitter le territoire français notifiée en septembre 2020, il s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation le 17 janvier 2022.

5. Le requérant est célibataire. S'il est hébergé par sa fille à Armentières, ses trois autres enfants majeurs et la mère de ses enfants résident à Paris.

6. En l'espèce, même si le requérant a obtenu une promesse d'embauche comme monteur d'échafaudages, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français et n'a pas pu présenter un document d'identité en cours de validité. L'arrêté n'a ainsi pas fait une inexacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Dans les circonstances susrappelées, l'arrêté n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.

10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

12. La demande présentée par le conseil de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Michel Lokamba Omba.

Fait à Douai, le 20 mai 2022.

Le président de la chambre 1ère chambre

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire