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Cour administrative d'appel de Douai

n° 22DA00396 · 1 juillet 2022

Décision rendue par Cour administrative d'appel de Douai, le 1 juillet 2022.

JuridictionCour administrative d'appel de Douai
Date1 juillet 2022
Numéro22DA00396
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 24 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 2104093 du 2 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. A, représenté par Me David Boyle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.

Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 1er février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le requérant, ressortissant congolais né en 1968, est entré en France en mai 2018 et a demandé l'asile en mars 2019. Cette demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 31 août 2021. Par l'arrêté du 24 septembre 2021, le préfet a tiré les conséquences de cette situation en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé.

3. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que le préfet décide l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant, dès le 31 août 2021, a pris rendez-vous en ligne avec le bureau migration et intégration de la préfecture et si le requérant, qui souffre d'hypertension et de " difficultés respiratoires cardiaques ", a demandé lors de ce rendez-vous, le 15 octobre 2021, un titre de séjour " étranger malade ", il résulte de ce qui précède que ces circonstances ne faisaient pas obstacle à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Le moyen tiré de ce que cette mesure a été " déloyale " doit donc être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il a invoqué, que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me David Boyle.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Eure.

Fait à Douai, le 1er juillet 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé: Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Christine Sire