Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D E, M. C E et l'Earl E JNF ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet de la région Hauts de France a autorisé M. A B à exploiter les parcelles agricoles d'une contenance totale de 90 hectares 00 ares 83 centiares situées sur les territoires des communes de Hannapes, Etreux et Venerolles et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2000893 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire la somme de 1 500 euros au profit de M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, MM. E et l'Earl E JNF, représentés par Me Gonzague de Limerville, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 du préfet de la région Hauts de France ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2022, MM. E et l'Earl E JNF déclarent se désister de leur requête.
Le mémoire de désistement a été communiqué au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. B qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".
2. MM. E et l'Earl E JNF déclarent se désister de leur requête Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MM. E et l'Earl E JNF.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, M. C E, à l'Earl E JNF, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à M. A B.
Fait à Douai, le 30 août 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé : Anne-Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts de France ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Christine Sire
N°22DA00636