Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 8 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2104046 du 23 février 2022, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. B, représenté par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
2. En se bornant à exposer que " la préfecture devra produire l'avis [du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration] pour permettre au requérant d'en apprécier la légalité ", le demandeur n'a pas invoqué un moyen. Le jugement n'est donc pas irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur un tel moyen.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Il ne ressort ni de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en octobre 2021, qui a été produit à l'instance, ni d'aucune autre pièce du dossier que la composition du collège ait été irrégulière ou que le rapporteur ait siégé au sein du collège en violation de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Si M. B était suivi pour épilepsie, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en octobre 2021, après examen de l'intéressé au stade de l'élaboration du rapport, qu'il pourrait voyager sans risque vers le Cameroun et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et cette appréciation n'a pas été démentie par les certificats produits à l'instance, qui font état d'une évolution favorable de l'état de santé de l'intéressé et sont silencieux sur le traitement accessible au Cameroun. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a donc pas été violé.
5. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par action ou d'exception, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme.
Fait à Douai, le 22 août 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé: Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire